Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023.

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TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation.
  1. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000045253307
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 7 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.

2. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045253307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.