Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.

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TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation.
  1. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000028424164
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 8 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

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