Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre III : Formation.
TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000039204066
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 9-1 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les surveillants demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
2. Les surveillants recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
3. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.
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