Décret n°2006-443 du 14 avril 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.

TexteDécret n°2006-443 du 14 avril 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414536
Texte parentLEGITEXT000006053570
Référencearticle 12 du décret n°2006-443 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

2. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.

3. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.