Décret n°2006-443 du 14 avril 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.

TexteDécret n°2006-443 du 14 avril 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414537
Texte parentLEGITEXT000006053570
Référencearticle 13 du décret n°2006-443 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou à la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.