1. L'accès des agents mentionnés à l'article 5 aux corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.
Décret n°2006-443 du 14 avril 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.
TexteDécret n°2006-443 du 14 avril 2006
RattachementChapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.
IdentifiantLEGIARTI000006414530
Texte parentLEGITEXT000006053570
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