Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-446 du 14 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250746
Texte parentLEGITEXT000006053574
Référencearticle 1 du décret n°2006-446 du 14 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. I. - L'article 41 duodecies J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité. »

4. II. - L'article 41 duodecies L est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts. »

6. III. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VIII, il est inséré un G ter intitulé : « Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne » et comprenant les articles 41 sexdecies K et 41 sexdecies L ainsi rédigés :

7. « Art. 41 sexdecies K. - I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :

8. « a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;

9. « b. le montant du prélèvement dû ;

10. « c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

11. « Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au IV du même article 125 D.

12. « II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

13. « Art. 41 sexdecies L. - La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts.

14. « Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration. »

15. IV. - L'article 381 S est complété par un 4 ainsi rédigé :

16. « 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.