1. Les instruments mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas destinés à être utilisés pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent être mis sur le marché ou mis en service sans être soumis aux obligations définies par le présent décret. Toutefois, des organismes français peuvent être notifiés pour l'évaluation de la conformité de tels instruments aux exigences pertinentes définies par la directive du 31 mars 2004 susvisée.
Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2006 au 12 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-447 du 12 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250766
Texte parentLEGITEXT000006053576
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