1. Les instruments mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type ou, dans le cas d'une approbation de modèle à durée indéfinie, jusqu'au 30 octobre 2016. Ces instruments reçoivent, selon le cas, le marquage de conformité relatif au contrôle d'effet national ou au contrôle CEE institué par le décret du 4 août 1973 susvisé.
Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2006 au 12 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-447 du 12 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250771
Texte parentLEGITEXT000006053576
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