Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2006 au 12 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-447 du 12 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250753
Texte parentLEGITEXT000006053576
Référencearticle 4 du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 (version du 30 octobre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.
2. Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un instrument conforme à ces normes ou à ces documents normatifs n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles ainsi satisfaites.
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