Arrêté du 28 février 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 août 2011.

TexteArrêté du 28 février 2006
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC.
IdentifiantLEGIARTI000024453601
Texte parentLEGITEXT000006053578
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 7 août 2011)Légifrance →

1. Déroulement des épreuves au sol et en vol.

2. Avant le premier vol, le postulant informe par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu.

3. Les épreuves au sol et en vol sont conduites de manière à déterminer la conformité aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique et les capacités au vol de l'aéronef concerné.

4. L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la participation à tout spectacle public sont interdits.

5. Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage de conduite et dont les noms sont inscrits sur l'autorisation de vol.

6. Les épreuves complémentaires au sol ou en vol nécessaires pour montrer la capacité de l'aéronef à voler en sécurité sont effectuées.

7. A l'issue des épreuves, le postulant présente un compte rendu dont il atteste l'exactitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024453601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.