Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 7 août 2011)Légifrance →
1. Aptitude du CNRAC à des activités particulières :
2. Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.
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