Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 16 avril 2006)Légifrance →
1. Equipements.
2. Tout aérodyne doit être équipé au minimum :
3. - d'une ceinture de sécurité par siège ;
4. - lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.
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