Arrêté du 28 février 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 16 avril 2006.

TexteArrêté du 28 février 2006
RattachementTITRE VI : UTILISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006895705
Texte parentLEGITEXT000006053578
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 16 avril 2006)Légifrance →

1. Equipements.

2. Tout aérodyne doit être équipé au minimum :

3. - d'une ceinture de sécurité par siège ;

4. - lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.

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