Arrêté du 28 février 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteArrêté du 28 février 2006
RattachementTITRE VIII : LICENCE ET QUALIFICATION POUR LES AERONEFS DE COLLECTION
IdentifiantLEGIARTI000032327716
Texte parentLEGITEXT000006053578
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

2. a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

3. Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;

4. b) Formation au vol :

5. Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

6. Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

7. Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032327716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.