Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 7 août 2011)Légifrance →
1. Classement d'un aéronef :
2. Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :
3. - de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
4. - du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
5. - dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.
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