Arrêté du 28 février 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 avril 2006.

TexteArrêté du 28 février 2006
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC.
IdentifiantLEGIARTI000006895694
Texte parentLEGITEXT000006053578
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 février 2006 (version du 16 avril 2006)Légifrance →

1. Autorisation d'épreuves en vol.

2. Un laissez-passer provisoire est délivré pour les épreuves en vol. Ce laissez-passer peut être refusé pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

3. Les noms des membres de l'équipage de conduite autorisés lors de ces épreuves en vol sont inscrits sur le laissez-passer. Cette inscription tient lieu pour la durée des épreuves de qualification de classe ou de type pour l'aéronef considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.