Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 · Article
Article 28
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE.
IdentifiantLEGIARTI000006435847
Texte parentLEGITEXT000006053580
Référencearticle 28 de la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
3. « 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
4. « 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
5. « Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
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