Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 · Article

Article 38-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteLoi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES.
IdentifiantLEGIARTI000042752182
Texte parentLEGITEXT000006053580
Référencearticle 38-1 de la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.

2. II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042752182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.