1. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250836
Texte parentLEGITEXT000006053591
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