Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-479 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250998
Texte parentLEGITEXT000006053621
Référencearticle 4 du décret n°2006-479 du 26 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au a de l'article 6, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3. « 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ; ».

4. 2° A l'article 8, l'ensemble des dispositions est regroupé sous un « I ».

5. Le 1° est ainsi rédigé :

6. « 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. »

7. Le 2° est supprimé. Le 3° devient le 2°. Sont ajoutées les dispositions suivantes :

8. « II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 ci-dessus les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.