Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-479 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250999
Texte parentLEGITEXT000006053621
Référencearticle 5 du décret n°2006-479 du 26 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° A l'article 3, les mots : « et de l'article 49 » sont supprimés.

3. 2° Il est inséré après l'article 15-1 un article 15-2 ainsi rédigé :

4. « Art. 15-2. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

5. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.