Décret n°2006-484 du 26 avril 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-484 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251018
Texte parentLEGITEXT000006053626
Référencearticle 1 du décret n°2006-484 du 26 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 février 2002 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'ingénieur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques. »

4. 2° Au chapitre Ier, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 4-1. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme le chef du corps parmi les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

6. Le chef du corps représente le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Il participe à toute réflexion concernant le corps. Il veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences ainsi qu'à la bonne gestion de leurs carrières.

7. Il préside l'assemblée plénière des ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts qui est composée de tous les ingénieurs généraux en activité et qui délibère sur les questions intéressant le corps, notamment ses attributions et son évolution. Les travaux de l'assemblée plénière sont préparés par la commission d'orientation et de suivi qui est présidée par le chef du corps et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. Le chef du corps est membre de droit du comité de sélection mentionné au I de l'article 5, de la commission et du jury mentionnés au II de l'article 5 et des jurys mentionnés à l'article 6. Il peut se faire représenter dans ces instances par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts qu'il désigne. »

9. 3° Le 2° du I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 2° Pour 10 %, parmi les fonctionnaires justifiant de douze ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps suivants :

11. a) Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

12. b) Le corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

13. c) Le corps des ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou de l'environnement. »

14. 4° Au II du même article 5, le pourcentage de 5 % est remplacé par le pourcentage de 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.