1. En fonction de ses besoins de qualifications scientifiques et techniques particulières, le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peut, dans la limite de 10 % des effectifs de ses membres, faire appel à des enseignants-chercheurs, chercheurs ou experts extérieurs. Ceux-ci sont nommés membres associés de section par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du bureau, et participent aux travaux des sections avec voix délibérative.
Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2006 au 13 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-487 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251030
Texte parentLEGITEXT000006053629
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