1. Les sections, dont le nombre et le champ de compétences sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assurent la veille et l'appui scientifiques et techniques, l'expertise et la prospective, les études et le conseil. Elles réalisent des missions d'évaluation des politiques publiques.
Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2006 au 13 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-487 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251035
Texte parentLEGITEXT000006053629
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