1. Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur de l'établissement. Le nombre maximum d'indemnités spécifiques pour fonctions d'intérêt collectif attribuées ne peut toutefois excéder 10 % des effectifs de personnels du niveau de la catégorie A rémunérés par l'établissement.
Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-491 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251067
Texte parentLEGITEXT000006053634
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