1. Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut prétendre à une indemnité correspondant au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2006.
TexteDécret n°2006-491 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251068
Texte parentLEGITEXT000006053634
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