Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Création.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre Ier : Création.
IdentifiantLEGIARTI000026854997
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 15 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le préfet.

3. L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.

4. Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement est publié au fichier immobilier dans les conditions prévues à l'article 13.

5. Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière d'expropriation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.