Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 1 : Les organes
  4. Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000053317232
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 21 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte financier unique. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053317232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.