TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 1 : Les organes
Sous-section 2 : Le syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000006498086
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 24 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →
1. Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :
2. 1° Un autre membre du syndicat ;
3. 2° Son locataire ou son régisseur ;
4. 3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
5. 4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.
6. Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
7. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.
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