Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Le syndicat.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 1 : Les organes
  4. Sous-section 2 : Le syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000006498086
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 24 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :

2. 1° Un autre membre du syndicat ;

3. 2° Son locataire ou son régisseur ;

4. 3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;

5. 4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.

6. Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.

7. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.