1. Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 3 : Le président et le vice-président.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre II : Organes et fonctionnement
- Section 1 : Les organes
- Sous-section 3 : Le président et le vice-président.
IdentifiantLEGIARTI000006498142
Texte parentLEGITEXT000006053649
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