1. Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre II : Organes et fonctionnement
- Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
- Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006498166
Texte parentLEGITEXT000006053649
Aller plus loin
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