RattachementSous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006498172
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 31 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →
1. L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.
2. L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.
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