Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
  4. Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006498208
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 35 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

2. L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales obligatoires.

3. II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

4. 1° L'avertissement ;

5. 2° Le blâme ;

6. 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;

7. 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

8. III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.

9. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.

10. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

11. L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de son choix.

12. Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir communication du dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.