Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
  4. Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006498226
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 37 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. I. - L'agent contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être acceptée expressément par l'employeur par lettre précisant la date de fin de contrat compte tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants dus.

2. II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le président de l'association avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

3. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent engagé pour une durée indéterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.