1. La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre II : Organes et fonctionnement
- Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
- Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
IdentifiantLEGIARTI000006498265
Texte parentLEGITEXT000006053649
Aller plus loin
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