1. Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre II : Organes et fonctionnement
- Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
- Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
IdentifiantLEGIARTI000006498275
Texte parentLEGITEXT000006053649
Aller plus loin
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