Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
  4. Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
IdentifiantLEGIARTI000006498285
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 43 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.

2. Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.

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