Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006498329
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 47 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. Après achèvement des travaux, il est procédé à leur réception par le président de l'association, assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier.

2. Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter. Le même avis est adressé le cas échéant à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine public de laquelle des ouvrages sont exécutés.

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