RattachementSection 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006498338
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 48 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →
1. Les ouvrages construits ou gérés par l'association syndicale autorisée dans le cadre de son objet statutaire peuvent être situés sur le domaine public de l'Etat ou sur celui des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
2. Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à l'association.
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