Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre III : Dispositions financières
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000053607402
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 55 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.

2. Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, le président de l'association syndicale peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.

3. Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation du président de l'association syndicale des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053607402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.