Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre III : Dispositions financières
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006498433
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 56 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.

2. Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.