Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2006 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre III : Dispositions financières
  3. Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006498457
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 58 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. Le budget de l'association syndicale autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le président et voté par le syndicat.

2. Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.

3. Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide ainsi, par article. Le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du président transmise au comptable.

4. Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

5. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'association.

6. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

7. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

8. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

9. L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

10. Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président. Elles sont votées par le syndicat lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives par délibération distincte du budget.

11. La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.