RattachementSection 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre III : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000053317236
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 62 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'approbation des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte financier unique établi par l'ordonnateur et le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
2. Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte financier unique et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.
3. Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
4. Le compte financier unique ainsi approuvé est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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