Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre III : Dispositions financières
  3. Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000053317239
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 63 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1612-33 du code général des collectivités territoriales, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053317239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.