Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre III : Dispositions financières
  3. Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000046790939
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 65 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

2. Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable de la direction générale des finances publiques, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.