1. Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006498695
Texte parentLEGITEXT000006053649
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