1. Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d'office à l'exception des articles 8, 9, 12 et 15.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
RattachementTITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE.
IdentifiantLEGIARTI000006498801
Texte parentLEGITEXT000006053649
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