Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Constitution des unions.
  1. TITRE V : UNION ET FUSION
  2. Chapitre Ier : Union
  3. Section 1 : Constitution des unions.
IdentifiantLEGIARTI000006498807
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 79 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 5 mai 2006)Légifrance →

1. En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

2. Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.

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