1. Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte financier unique joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est sincère et régulier, est substitué par le préfet au compte financier unique pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 3 : Dispositions budgétaires et comptables.
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche
- Section 3 : Dispositions budgétaires et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000053317241
Texte parentLEGITEXT000006053649
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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