1. Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
Décret n°2006-518 du 6 mai 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 mai 2006.
TexteDécret n°2006-518 du 6 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251184
Texte parentLEGITEXT000006053665
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